TITRE IV — REPRESENTATIVITE DES ORGANISATIONS SYNDICALES › Chapitre 3 — Justification de la représentativité syndicale
Article 80
Les organisations syndicales de base, les fédérations et les confédérations de travailleurs ou d’employeurs, sont tenues de justifier leur représentativité au niveau territorial ou professionnel, tous les trois (3) ans, auprès de l’autorité administrative compétente.
Le point de départ de cette période est la date à laquelle a été établie pour la première fois leur représentativité par l’autorité administrative compétente.
Un document attestant que les éléments de la représentativité sont réunis est délivré par l’autorité administrative compétente à l’organisation syndicale concernée.