TITRE IV — REPRESENTATIVITE DES ORGANISATIONS SYNDICALES › Chapitre 2 — Appréciation de la représentativité des organisations syndicales › Section 1 — Représentativité des organisations syndicales des travailleurs
Article 75
Est réputée représentative au niveau d’une profession, d’une ou de plusieurs branches ou d’un ou plusieurs secteurs d’activités, toute organisation syndicale de travailleurs qui regroupe 25% de l’effectif total des travailleurs tel que défini par son statut.