TITRE IV — REPRESENTATIVITE DES ORGANISATIONS SYNDICALES › Chapitre 2 — Appréciation de la représentativité des organisations syndicales › Section 1 — Représentativité des organisations syndicales des travailleurs
Article 74
Est réputée représentative sur le territoire d’une ou de plusieurs communes, d’une ou plusieurs wilayas ou au niveau national, toute organisation syndicale des travailleurs qui regroupe 25% de l’effectif total des travailleurs couverts par son statut, en activité sur l’un de ces territoires.