TITRE IV — REPRESENTATIVITE DES ORGANISATIONS SYNDICALES › Chapitre 1er — Evaluation de la représentativité syndicale
Article 70
L’organisation syndicale et ses membres adhérents, qu’elle soit ou non représentative, peuvent agir librement, par la diffusion d’informations et par des actions appropriées, pour susciter de nouveaux adhérents, à l’effet d’atteindre la représentativité ou d’augmenter leur audience électorale.