TITRE III — STATUT JURIDIQUE DE L’ORGANISATION SYNDICALE › Chapitre 5 — Suspension et dissolution de l’organisation syndicale › Section 2 — Dissolution de l’organisation syndicale
Article 67
Les biens de l'organisation syndicale, objet de la dissolution, ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet d’une dévolution à ses membres.
Sous réserve des dispositions du 1er alinéa ci-dessus, ses membres peuvent demander la reprise de leurs apports immobiliers dans leur état au jour de la dissolution.
Dans tous les cas, la dissolution de l'organisation syndicale entraîne la dévolution de ses autres biens mobiliers et immobiliers, conformément à son statut, à moins que la juridiction compétente n'en décide autrement.