TITRE III — STATUT JURIDIQUE DE L’ORGANISATION SYNDICALE › Chapitre 5 — Suspension et dissolution de l’organisation syndicale › Section 2 — Dissolution de l’organisation syndicale
Article 65
La dissolution de l’organisation syndicale peut être effectuée par voie judiciaire devant la juridiction compétente à la demande de l’autorité administrative compétente, dans les cas suivants :
— violation des dispositions de la présente loi relatives à son objet ;
— violation des dispositions de la présente loi concernant ses relations à l’égard des partis politiques ;
— absence d’activité de manière effective en rapport avec son objet pendant (3) ans ;
— incitation à la violence, aux menaces, ou à tout autre comportement illégal, en violant ou en tentant de violer les droits des travailleurs ;
— refus de se conformer et d’exécuter les décisions judiciaires ;
— persistance dans le recours à des grèves illicites ayant un impact sur la continuité ou le fonctionnement du service public ;
— infractions répétées ayant déjà fait l’objet d’une suspension judiciaire ;
— perception de dons et legs en violation des dispositions de la présente loi.
Lors du constat d’un des cas suscités, l’autorité administrative compétente peut, en tant que de besoin, adresser une mise en demeure à l’organisation syndicale concernée afin de régulariser sa situation dans les délais fixés.
La décision de la juridiction compétente relative à la dissolution de l’organisation syndicale est exécutoire sur provision, nonobstant tout recours.