TITRE III — STATUT JURIDIQUE DE L’ORGANISATION SYNDICALE › Chapitre 4 — Personnalité morale, ressources de l’organisation syndicale et droits et obligations de ses membres › Section 3 — Droits et obligations des membres
Article 58
Les organisations syndicales sont tenues d’informer l’autorité administrative compétente de leur adhésion à des organisations syndicales internationales, continentales et régionales qui poursuivent les mêmes buts ou des buts similaires, dans les quinze jours (15) jours ouvrables qui suivent l’adhésion.
Les organisations syndicales désignent librement leurs représentants à tous les travaux auxquels elles sont invitées, y compris les travaux des institutions internationales du travail.