TITRE III — STATUT JURIDIQUE DE L’ORGANISATION SYNDICALE › Chapitre 4 — Personnalité morale, ressources de l’organisation syndicale et droits et obligations de ses membres › Section 3 — Droits et obligations des membres
Article 56
Les organes de direction et d’administration de l'organisation syndicale sont élus et renouvelés selon les règles démocratiques et aux échéances fixées, conformément à son statut et à son règlement intérieur.
La durée du mandat des membres des organes de direction et/ou d’administration ne doit pas excéder cinq (5) ans, renouvelable une seule (1) fois.
Ils ne peuvent exercer plus de deux (2) mandats syndicaux consécutifs ou séparés durant leur parcours syndical dans la même organisation syndicale.
Le renouvellement des organes de direction et/ou d’administration de l’organisation syndicale est constaté par un procès-verbal établi par un huissier de justice.