TITRE III — STATUT JURIDIQUE DE L’ORGANISATION SYNDICALE › Chapitre 4 — Personnalité morale, ressources de l’organisation syndicale et droits et obligations de ses membres › Section 3 — Droits et obligations des membres
Article 54
Tout adhérent d'une organisation syndicale a le droit de participer aux organes de direction et/ou d’administration, conformément aux dispositions de la présente loi, de son statut et de son règlement intérieur.
La direction et/ou l’administration d’une organisation syndicale, est soumise aux conditions suivantes :
— être membre de l’organisation syndicale ;
— être âgé de vingt et un ans (21 ans) révolus ;
— jouir de ses droits civils et civiques ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 9
— ne pas avoir fait l’objet de condamnation comportant une peine privative de liberté liée à un délit incompatible avec l’action syndicale ;
— justifier des qualifications professionnelles et/ou d’un niveau d’instruction ;
— justifier d’une formation syndicale et/ou d’une formation en matière de droit du travail.