TITRE III — STATUT JURIDIQUE DE L’ORGANISATION SYNDICALE › Chapitre 4 — Personnalité morale, ressources de l’organisation syndicale et droits et obligations de ses membres › Section 2 — Ressources et patrimoine
Article 51
L’ouverture d’un compte bancaire ou postal de l’organisation syndicale est soumise au respect des procédures suivantes :
— l’accord de l’organe de direction et/ou d’administration qui désigne les personnes habilitées et mandatées à gérer le compte de l’organisation syndicale et le choix de l’établissement bancaire ou postal ;
— la communication du numéro d’identification bancaire ou postal à l’autorité administrative compétente pour le bénéfice éventuel des subventions ;
— la remise d’une copie de récépissé d’enregistrement de l’organisation syndicale et du procès-verbal désignant les membres en charge de gérer le compte bancaire ou postal à l’établissement bancaire ou postal.