TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Définitions
Article 4
Au sens de la présente loi, on entend par :
Travailleur salarié : toute personne physique qui fournit un travail manuel ou intellectuel moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée, appelée « employeur ».
Cette définition concerne, également, les agents publics qui englobent les personnels ayant la qualité de fonctionnaire, titulaire ou stagiaire ainsi que les agents contractuels exerçant au sein des institutions et administrations publiques.
Employeur : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui produit des biens et/ou fournit des services, employant pour son propre compte une ou plusieurs personnes physiques, en contrepartie d’une rémunération.
Organisme employeur : toute entreprise, quel que soit son statut juridique, toute institution et administration publique où s’applique le statut général de la fonction publique ou un statut particulier, tout organisme à gestion spécifique, ainsi que toute unité de production ou de vente de biens et/ou de services où sont occupés des travailleurs salariés pour le compte d’une personne physique.
Lieu de travail distinct : unité organisationnelle dans laquelle des objectifs de travail sont poursuivis de façon autonome et où les travailleurs sont placés sous le contrôle direct ou indirect de l’employeur.
Profession ou métier : activité de même nature exercée individuellement ou collectivement par des personnes qualifiées dans un domaine déterminé, leur procurant une rémunération ou un revenu.
Organisation syndicale de base : groupement de travailleurs ou d’employeurs de même profession, branche ou secteur d’activités, pour défendre les intérêts communs de leurs membres.
Fédération : union d’organisations syndicales de base de même profession, branche ou secteur d’activités.
Confédération : union d’organisations syndicales de base et/ou de fédérations de même profession, branche ou secteur d’activités ou couvrant plusieurs professions, branches ou secteurs d’activités.
Organisation syndicale : désigne l’organisation syndicale de base, la fédération et/ou la confédération. 2 mai 2023 Organisation syndicale représentative : organisation syndicale de travailleurs ou d’employeurs qui réunit un certain nombre de critères déterminés par la présente loi.
Section syndicale : groupement des membres d’une organisation syndicale représentative, au sein d’un même organisme employeur ou de ses lieux de travail distincts.
Délégué syndical : travailleur salarié, élu en sa qualité de représentant d'une organisation syndicale représentative, au sein de l'organisme employeur.
Permanent : travailleur salarié titulaire d’un mandat syndical appelé par son organisation syndicale, dans le cadre d’un détachement, à exercer pleinement une fonction syndicale au niveau de ses organes de direction et/ou d’administration.
Autorité administrative compétente : autorité ayant reçu, conformément à la présente loi, le pouvoir de délivrer le récépissé d’enregistrement de la déclaration de constitution de l’organisation syndicale. Il s’agit du ministre chargé du travail ou du wali territorialement compétent, selon la vocation de l’organisation syndicale, nationale ou locale.