TITRE III — STATUT JURIDIQUE DE L’ORGANISATION SYNDICALE › Chapitre 4 — Personnalité morale, ressources de l’organisation syndicale et droits et obligations de ses membres › Section 1 — Personnalité morale
Article 44
L’organisation syndicale acquiert la personnalité morale, à compter du jour de la déclaration de sa constitution, conformément aux dispositions de l’article 34 ci-dessus. Elle a, notamment le droit : 2 mai 2023
— de représenter ses membres auprès des tiers et des autorités et administrations publiques ;
— de conclure tout contrat et convention en rapport avec son objet ;
— d’acquérir, à titre gracieux ou onéreux, des biens meubles ou immeubles pour l’exercice de ses activités ;
— d’ester en justice devant les juridictions compétentes pour les faits en rapport avec son objet, notamment ceux ayant porté préjudice aux intérêts de l’organisation syndicale et aux intérêts collectifs et individuels de ses membres.