TITRE III — STATUT JURIDIQUE DE L’ORGANISATION SYNDICALE › Chapitre 2 — Procédures de constitution des organisations syndicales
Article 36
En cas de non-conformité avec les dispositions de la présente loi, la déclaration de constitution n’est pas enregistrée par l’autorité administrative compétente, les réserves sont notifiées aux membres fondateurs ayant déposé le dossier pour se conformer à la loi dans les délais impartis.
Dans ce cas, le dossier de constitution de l’organisation syndicale est suspendu jusqu’à la levée des réserves et la mise en conformité du dossier aux dispositions de la présente loi.
Au dépôt du dossier conforme, il est délivré un récépissé d’enregistrement de la déclaration de la constitution dans les huit (8) jours ouvrables.