TITRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 159
Les organisations syndicales légalement constituées à la date de publication de la présente loi, ne sont pas concernées par les dispositions relatives à la procédure de déclaration de constitution.
Toutefois, elles sont tenues de mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions de la présente loi dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de sa publication au Journal officiel, sous peine de l’application des dispositions relatives à la suspension et à la dissolution, prévues aux articles 62 et 65 ci-dessus.