TITRE VII — DISPOSITIONS PENALES
Article 155
Sans préjudice d’autres dispositions législatives en vigueur, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA) ou de l’une de ces deux peines, quiconque fait obstacle à l’exécution d’un jugement de suspension ou de dissolution d’une organisation syndicale, prise conformément aux dispositions de la présente loi.