TITRE VII — DISPOSITIONS PENALES
Article 154
Sans préjudice des dispositions prévues par le code pénal, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à six (6) mois et d’une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à cent mille (100.000DA) ou de l’une de ces deux peines, quiconque continue à diriger ou à organiser des réunions aux membres d’une organisation syndicale, objet d’un jugement de suspension ou de dissolution, ou contribue à cette réunion.