TITRE VII — DISPOSITIONS PENALES
Article 153
Est punie d’une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA), toute entrave à la liberté syndicale et la protection de l’exercice du droit syndical, tel que prévu par les dispositions de la présente loi, notamment celles énoncées par son titre VI.
En cas de récidive, l’auteur est puni d’un emprisonnement de trente (30) jours à six (6) mois et d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à deux cent mille dinars (200 000 DA) ou de l’une de ces deux peines.