TITRE VI — PROTECTION DES TRAVAILLEURS ADHERENTS A L’ORGANISATION SYNDICALE › Chapitre 2 — Procédures de protection contre la discrimination et les entraves à l’exercice du droit syndical › Section 2 — Protection des fonctionnaires et agents publics dans les institutions et administrations publiques
Article 147
La réintégration du fonctionnaire, de l’agent contractuel ou de l’agent public doit se faire sur le même lieu de travail, et dans le même emploi ou un emploi de rémunération équivalente, correspondant à ses qualifications.
En cas de réintégration, le fonctionnaire, l’agent contractuel ou l’agent public maintient tous les avantages acquis à la date du licenciement, de révocation ou de résiliation de contrat, notamment le bénéfice de la rémunération ou le reliquat de la rémunération dont l’autorité qui a rendu la décision ne se serait pas acquitté, pour toute la période durant laquelle la relation de travail était suspendue, jusqu’à la date de sa réintégration effective.