TITRE VI — PROTECTION DES TRAVAILLEURS ADHERENTS A L’ORGANISATION SYNDICALE › Chapitre 2 — Procédures de protection contre la discrimination et les entraves à l’exercice du droit syndical › Section 2 — Protection des fonctionnaires et agents publics dans les institutions et administrations publiques
Article 146
Sous réserve des dispositions de l’article 145 ci-dessus, s’il est procédé au licenciement ou la révocation du fonctionnaire ou la résiliation du contrat de l’agent contractuel ou l’agent public protégé en violation des dispositions de la présente loi, il lui est permis à lui ou à son organisation syndicale de recourir à la juridiction compétente.
La juridiction compétente, statue par jugement exécutoire sur provision, nonobstant tout recours, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours ouvrables, en annulant la décision de licenciement, de révocation ou de résiliation de contrat et obligeant l’autorité investie du pouvoir de nomination à réintégrer le fonctionnaire, l’agent contractuel ou l’agent public protégé dans son poste de travail, sans préjudice des dommages et intérêts que pourrait réclamer le fonctionnaire, l’agent contractuel, l’agent public protégé ou son organisation syndicale en réparation du préjudice subi.
L’annulation de la décision de licenciement, de révocation ou de résiliation du contrat a pour effet la réintégration de droit du fonctionnaire, de l’agent contractuel ou de l’agent public dans son poste de travail, sous astreinte journalière qui ne saurait être inférieure au montant mensuel du salaire national minimum garanti pour chaque jour de retard dans l’exécution du jugement, à partir du jour de sa notification.