TITRE VI — PROTECTION DES TRAVAILLEURS ADHERENTS A L’ORGANISATION SYNDICALE › Chapitre 2 — Procédures de protection contre la discrimination et les entraves à l’exercice du droit syndical › Section 2 — Protection des fonctionnaires et agents publics dans les institutions et administrations publiques
Article 144
Nonobstant les procédures prévues par la législation et la réglementation relatives à la fonction publique, la commission prévue à l'article 143 ci-dessus, doit statuer, dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours ouvrables, à compter de la date de sa notification, après étude des motifs de licenciement, de révocation ou de résiliation du contrat de travail et l’audition des explications du fonctionnaire ou de l’agent contractuel ou de l’agent public protégé.
L'intéressé doit être convoqué pour comparaitre devant la commission précitée dans un délai de huit (8) jours ouvrables, au moins, avant la date de la tenue de la réunion, et lui permettre de consulter son dossier disciplinaire, de présenter ses observations écrites et orales, et de solliciter l'assistance d'un défenseur de son choix.