TITRE VI — PROTECTION DES TRAVAILLEURS ADHERENTS A L’ORGANISATION SYNDICALE › Chapitre 2 — Procédures de protection contre la discrimination et les entraves à l’exercice du droit syndical › Section 2 — Protection des fonctionnaires et agents publics dans les institutions et administrations publiques
Article 143
Aucun fonctionnaire, agent contractuel ou agent public qui exerce dans les institutions et administrations publiques un mandat syndical, conformément aux dispositions de la présente loi, ne peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire du 3ème ou 4ème degré ou d’une révocation pour abandon de poste ou résiliation de contrat de travail pour l’agent contractuel, avant que l’autorité investie du pouvoir de nomination n’ait obtenu au préalable l’avis conforme émis, selon le cas, par la commission administrative paritaire ou la commission disciplinaire consultative paritaire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.