TITRE VI — PROTECTION DES TRAVAILLEURS ADHERENTS A L’ORGANISATION SYNDICALE › Chapitre 2 — Procédures de protection contre la discrimination et les entraves à l’exercice du droit syndical › Section 1 — Protection des travailleurs salariés dans le secteur économique
Article 139
Sans préjudice des dispositions de l’article 136 ci-dessus, dans le cas ou l’inspecteur du travail constate que le licenciement prononcé par l'employeur en raison de l’appartenance ou de l’activité syndicale du travailleur protégé, il met en demeure l’employeur de renoncer à la décision de licenciement ou de réintégrer le travailleur dans son poste de travail et de le rétablir dans ses droits dans un délai de huit (8) jours ouvrables, à compter de la date de notification de la mise en demeure.
Une copie de ladite mise en demeure est remise au travailleur et son organisation syndicale.