TITRE VI — PROTECTION DES TRAVAILLEURS ADHERENTS A L’ORGANISATION SYNDICALE › Chapitre 1er — Protection de l'exercice du droit syndical
Article 131
La protection contre le licenciement ou la révocation abusifs, conformément à la présente loi, est applicable aux travailleurs suivants :
— les délégués syndicaux ;
— les représentants élus directement par le collectif des travailleurs pour le besoin de la négociation collective, la prévention et le règlement des conflits collectifs de travail ;
— le représentant syndical habilité de l’organisation syndicale non représentative ;
— les membres du conseil syndical de l’organisme employeur.