TITRE VI — PROTECTION DES TRAVAILLEURS ADHERENTS A L’ORGANISATION SYNDICALE › Chapitre 1er — Protection de l'exercice du droit syndical
Article 127
Les appels de représentants syndicaux aux arrêts de travail ou à l’abstention d’exécuter certaines tâches, ayant pour effet de perturber l’activité normale de l’organisme employeur, sans se conformer aux procédures légales de prévention et de règlement des conflits collectifs de travail et d’exercice du droit de grève, ne relèvent pas des activités syndicales protégées.
Il en est de même des revendications illégitimes, injures, menaces, manœuvres, voies de fait et toute sorte de violence utilisée durant l’exercice de l’activité syndicale ayant pour objet de porter atteinte à la liberté et à l’outil de travail.
Les auteurs et ceux qui y participent sont passibles de sanctions disciplinaires, dans le respect des procédures fixées par les dispositions du présent titre, sans préjudice des poursuites pénales pour ces faits, conformément à la législation en vigueur.