TITRE V — ATTRIBUTIONS ET REPRESENTATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES › Chapitre 3 — Représentation au niveau de l’organisme employeur › Section 1 — Conseil syndical
Article 121
Chaque organisation syndicale représentative désigne, parmi ses délégués syndicaux, ses représentants au sein de son conseil syndical cité à l’article 120 ci-dessus.
Dans les organismes employeurs ne répondant pas aux conditions précitées, les délégués syndicaux élus au niveau du siège social exercent les fonctions et attributions du conseil syndical.
Les modalités de désignation des représentants au sein du conseil syndical, sont fixées par le statut de l’organisation syndicale.