TITRE V — ATTRIBUTIONS ET REPRESENTATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES › Chapitre 3 — Représentation au niveau de l’organisme employeur › Section 1 — Conseil syndical
Article 120
Toute organisation syndicale représentative constitue son conseil syndical au niveau du siège social de tout organisme employeur occupant, au moins, deux cents cinquante (250) travailleurs sur un lieu de travail unique ou ayant des lieux de travail distincts, quel que soit le nombre total des travailleurs.
Le conseil syndical est composé de cinq (5) membres, au moins, sous réserve des dispositions de l’article 102 ci-dessus.