TITRE V — ATTRIBUTIONS ET REPRESENTATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES › Chapitre 2 — Représentation syndicale sur les lieux de travail de l’organisme employeur › Section 5 — Absences et détachement
Article 119
En cas d’absence, la rémunération n’est pas dûe.
Toutefois, les conditions de maintien de cette rémunération sont fixées par voie de négociation collective dans le secteur économique et par voie réglementaire dans les institutions et administrations publiques.
Le détachement a pour effet de suspendre la relation de travail. La rémunération de la personne détachée est à la charge de l’organisation syndicale concernée.
A l’expiration de cette période, le travailleur est réintégré de droit, sans délai, dans son emploi initial ou dans un emploi de rémunération équivalente correspondant à ses qualifications.
Les modalités d’application des dispositions du présent article dans les institutions et administrations publiques, en ce qui concerne le détachement auprès des organisations syndicales représentatives, sont fixées par voie réglementaire.