TITRE V — ATTRIBUTIONS ET REPRESENTATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES › Chapitre 2 — Représentation syndicale sur les lieux de travail de l’organisme employeur › Section 2 — Conditions de candidature à l’élection des délégués syndicaux
Article 103
Les noms et prénoms du ou des délégués syndicaux sont notifiés, simultanément, à l’employeur et à l’inspection du travail territorialement compétente, dans les huit (8) jours ouvrables qui suivent leur élection.
Ils sont, également, affichés sur les tableaux réservés à la section syndicale.
Les délégués syndicaux n’entrent en fonction que lorsque ces formalités préalables ont été satisfaites.
Les mêmes formalités sont accomplies en cas de cessation de fonction du délégué syndical ou de son remplacement. 2 mai 2023