TITRE V — ATTRIBUTIONS ET REPRESENTATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES › Chapitre 2 — Représentation syndicale sur les lieux de travail de l’organisme employeur › Section 2 — Conditions de candidature à l’élection des délégués syndicaux
Article 102
La section syndicale doit organiser, conformément au statut et règlement intérieur de l’organisation syndicale concernée, des élections pour désigner un ou plusieurs délégués syndicaux qui représentent ses membres auprès de l'employeur ou de son représentant dans le lieu de travail.
Seuls les adhérents de l’organisation syndicale participent à ces élections.
Le nombre de délégués est fixé dans les proportions et limites indiquées ci-après :
— moins de 30 adhérents : un (1) délégué syndical ;
— de 31 à 60 adhérents : deux (2) délégués syndicaux ;
— de 61 à 100 adhérents : trois (3) délégués syndicaux ;
— de 101 à 150 adhérents : quatre (4) délégués syndicaux ;
— de 151 à 250 adhérents : cinq (5) délégués syndicaux ;
— de 251 à 500 adhérents : six (6) délégués syndicaux ;
— Au-delà de 500 adhérents : un (1) délégué syndical supplémentaire par tranche de deux cents (200) adhérents.