Article 6
Les articles 11, 12, 14, 15 bis, 15 bis 1, 16 et 17 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 11. — Les inspecteurs de la Banque d’Algérie mandatés par la commission bancaire et agissant aussi bien dans le cadre des contrôles sur place au sein des banques et des établissements financiers et de leurs filiales et participations au sein des services financiers d’Algérie poste que dans le cadre du contrôle immédiat des documents, transmettent un rapport confidentiel à l’organe spécialisé dès qu’ils décèlent, lors de leurs missions d’audit et de contrôle, une opération présentant les caractéristiques citées à l’article 10 ci-dessus ».
« Art. 12. — La commission bancaire ouvre, en ce qui la concerne, une procédure disciplinaire ou de sanctions, conformément à la loi, à l’encontre de la banque ou de l’établissement financier, y inclus les services financiers d’Algérie poste, les bureaux et les agents de change, dont la défaillance de ses procédures internes de contrôle en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive a été établie.
Elle peut s’enquérir de l’existence du rapport visé à l’article 10 ci-dessus, et en demander communication. ...................... (le reste sans changement) .................... ». 8 février 2023
« Art. 14. — Les assujettis sont tenus de conserver les documents ci-après et les tenir à la disposition des autorités compétentes :
1. les documents obtenus dans le cadre des mesures de vigilance relatives à la clientèle pendant une période de cinq
(5) ans, au moins, après la clôture des comptes ou la cessation de la relation d'affaires ou la date de l’opération occasionnelle.............. (le reste sans changement) .......... ».
« Art. 15 bis. — L’organe spécialisé ........ (sans changement jusqu’à) financement du terrorisme ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive ».
« Art 15 bis 1. — L’organe spécialisé ........ (sans changement jusqu’à) financement du terrorisme ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive. ...................... (le reste sans changement) .................... ».
« Art. 16. — L’organe spécialisé........ (sans changement jusqu’à) financement du terrorisme ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive ».
« Art. 17. — L’organe spécialisé ........ (sans changement jusqu’à) financement du terrorisme ou financement de la prolifération des armes de destruction massive. Mention de cette mesure est portée sur l’accusé de réception de la déclaration de soupçon ».