Article 5
La loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, est complétée par les articles 10 bis 6, 10 bis 7, 10 bis 8 et 10 bis 9 rédigés ainsi qu’ils suit :
« Art. 10 bis. 6. — Les assujettis sont tenus :
— d’identifier et d’évaluer les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes à destruction massive, pouvant résulter du développement de nouveaux produits et de nouvelles pratiques commerciales, y compris de nouveaux mécanismes de distribution, ou d'utilisation de techniques nouvelles ou en développement en lien avec de nouveaux produits ou des produits préexistants.
Cette évaluation doit avoir lieu avant le lancement de nouveaux produits ou de nouvelles pratiques commerciales ou avant l'utilisation de techniques nouvelles ou développées ;
— de prendre les mesures appropriées pour gérer et atténuer ces risques et de prendre des dispositions particulières et suffisantes pour prévenir le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, lorsqu'ils entretiennent des relations d’affaires ou exécutent des opérations avec un client qui n'est pas physiquement présent aux fins d'identification ».
« Art. 10. bis 7. — Les assujettis doivent conserver, pendant une période de cinq (5) ans, au moins, à compter de la date de réalisation de l’opération, locale ou internationale, ou de clôture du compte, les registres, les livres comptables et autres documents sauvegardés auprès d’eux, sur support matériel ou électronique afin de :
— les consulter pour les besoins de traçabilité des différentes phases des transactions ou opérations financières effectuées par leurs soins ou par leur intermédiaire et d’identifier tous les intervenants ou de s’assurer de leur véracité ;
— reconstituer les opérations pour fournir, si nécessaire, des preuves dans le cadre de poursuites judiciaires relatives à une activité criminelle ».
« Art. 10 bis. 8. — Les assujettis sont tenus :
— de veiller à ce que les filiales ou les succursales à l'étranger dans lesquelles elles détiennent une participation majoritaire, adoptent et fassent appliquer des mesures conformes aux dispositions de la présente loi, dans la mesure où les lois et règlements locaux le permettent, et informer les autorités de contrôle lorsque la réglementation des pays dans lesquels elles sont établies ne permet pas d’appliquer ces mesures ;
— de s’assurer, également, que leurs filiales ou succursales dont ils détiennent la majorité du capital social, situées à l’étranger, appliquent les politiques et les procédures d’échange d’informations ».
« Art. 10 bis 9. — Nonobstant les dispositions des articles 31, 32, 33 et 34 de la présente loi, si un assujetti a enfreint les dispositions de la présente loi et/ou les textes pris pour son application ou n’a pas déféré à une injonction ou n’a pas tenu compte d’une mise en garde, l’autorité de supervision et de contrôle compétente peut prononcer l’une des sanctions suivantes à son encontre et/ou à l’encontre de ses dirigeants et/ou de ses agents :
— l’avertissement ;
— le blâme ;
— l’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité ;
— la suspension temporaire d’un ou de plusieurs dirigeants et/ou agents ;
— la cessation des fonctions d’une ou de plusieurs de ces mêmes personnes ;
— le retrait d’agrément.
Néanmoins, si les autorités de supervision et de contrôle disposent de textes législatifs et réglementaires spécifiques prévoyant des sanctions plus graves, ces dernières sont applicables ».