Article 3
La loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, est complétée par les articles 5 bis 1, 5 bis 2, 5 bis 3, 5 bis 4 et 5 bis 5, rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 5. bis 1. — Le comité national prend les mesures appropriées pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive auxquels la République algérienne est exposée et tient à jour cette évaluation ». 8 février 2023
« Art. 5. bis 2. — Les assujettis doivent prendre des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, auxquels ils sont exposés, y compris les risques liés aux clients même occasionnels, pays ou zones géographiques et aux produits, services, opérations et canaux de distribution. Ils doivent envisager tous les facteurs de risques pertinents avant de déterminer le niveau de risque global et le niveau et le type de mesures appropriées à appliquer pour atténuer ces risques.
Ces mesures doivent être proportionnées à la nature et à la taille des personnes assujetties ainsi qu'au volume de leurs activités.
Les évaluations mentionnées à l'alinéa 1er ci-dessus, sont documentées, tenues à jour et mises à la disposition des autorités compétentes et des organes de supervision et de contrôle ».
« Art. 5. bis 3. — Les autorités de supervision et de contrôle ainsi que les assujettis, doivent mettre des programmes et des mesures pratiques s'appuyant sur l'approche fondée sur les risques, en vue de lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive et le suivi de leur mise en œuvre.
Cette approche permet aux assujettis :
— d’identifier, d’évaluer et de comprendre les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et de prendre les mesures susceptibles de les atténuer ;
— de prendre des mesures renforcées pour gérer et atténuer les risques identifiés comme étant élevés ;
— d’adopter des procédures simplifiées lors de l’identification des risques faibles ».
« Art. 5 bis. 4. — Toute association ou tout organisme à but non lucratif qui recueille, reçoit, donne ou transfère des fonds dans le cadre de son activité, est soumis(e) à une surveillance appropriée par son organisme de contrôle compétent.
L'autorité de supervision et de contrôle arrête les règles destinées à garantir que les fonds des organismes à but non lucratif ne soient pas utilisés à des fins de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.
Ladite autorité est chargée, notamment de :
— la mise en place des programmes et des mesures pratiques s’appuyant sur l’approche fondée sur les risques en vue de lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive et le contrôle de leur mise en œuvre ; 17 Rajab 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 8 février 2023
— la réalisation d’une évaluation des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de prolifération des armes de destruction massive, liés aux associations et organisations à but non lucratif et assurer sa mise à jour régulièrement ;
— la collecte des informations, des données et des statistiques concernant les associations et organisations à but non lucratif ».
« Art. 5. bis. 5. — Les associations ou organisations à but non lucratif doivent adopter les règles de gestion prudentielles suivantes :
— s’abstenir de recevoir tous dons ou subventions dont l’origine est inconnue ou provenant d’actes illégaux ;
— s’abstenir de recevoir tous dons ou subventions considérés par la loi comme délit ou crime, provenant de personnes physiques ou morales ou d’organisations ou organismes impliqués, à l’intérieur ou hors du territoire de la République, dans des activités en rapport avec des infractions terroristes ;
— s’abstenir de recevoir tout argent en espèces sans autorisation préalable de l’autorité compétente, conformément aux dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur ».
Article. 4. – Les articles 7, 7 bis, 8, 10 bis, 10 bis 1, 10 bis 2, 10 bis 3, 10 bis 4 et 10 bis 5 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 7. — Les assujettis doivent s’assurer de l’identité de leurs clients, chacun en ce qui le concerne, lorsqu’ :
1- ils établissent des relations d’affaires ;
2- ils effectuent une transaction occasionnelle supérieure au seuil fixé par voie réglementaire, y compris dans les situations où la transaction est exécutée en une seule ou plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien ;
3- ils effectuent une transaction occasionnelle sous forme de virement électronique au-dessus du seuil fixé par voie réglementaire ou plusieurs transactions qui semblent liées et dont le montant global dépasse le seuil fixé ;
4- il existe un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou de prolifération des armes à destruction massive, indépendamment du seuil prévu par voie réglementaire ;
5- ils doutent de la véracité ou de la pertinence des données d’identification du client, précédemment, obtenues.
Les assujettis doivent identifier le client, qu’il soit permanent ou occasionnel, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale et vérifier son identité au moyen de documents, de données ou d’informations de sources fiables et indépendantes.
Les données d’identité ainsi que la vérification de ces données doivent être mises à jour annuellement, à chaque modification ainsi que dans les situations 4 et 5 citées au premier alinéa.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 9 Pour les mandataires et toute personne agissant pour le compte d'autrui, les assujettis doivent, également, vérifier que ces personnes sont mandatées à accomplir les missions dont ils sont investis et identifier et vérifier l’identité de ces personnes.
Les assujettis doivent, également, identifier le bénéficiaire effectif et prendre des mesures raisonnables pour vérifier son identité à l’aide des informations ou données pertinentes obtenues d’une source fiable, de sorte que l’assujetti à l’assurance s’assure de l’identité du bénéficiaire effectif.
Les assujettis doivent comprendre l’objet et la nature envisagés de la relation d’affaires et, le cas échéant, obtenir des informations en relation ».
« Art. 7 bis. — Les assujettis sont tenus de disposer d’un système adéquat de gestion de risques permettant de déterminer si un client potentiel, un client existant ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée, de prendre toutes mesures raisonnables permettant d’identifier l’origine des capitaux et d’assurer une surveillance renforcée et permanente de la relation d’affaires.
Toutefois, les assujettis doivent obtenir l’autorisation de l’organe de décision de la personne morale avant d’entrer en relation d’affaires ou de poursuivre une relation d’affaires avec elle ».
« Art. 8. — Il est créé, auprès du Centre national du registre de commerce, un registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales de droit algérien.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 10 bis. — Les autorités ayant le pouvoir de régulation, de contrôle et/ou de surveillance dont relèvent les assujettis, sont chargées de mettre en place des règlements et de contrôler leur respect par les assujettis en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes à destruction massive et de les aider à respecter les obligations énoncées dans la présente loi, les règlements et les directives d’application y afférents.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire ».
« Art. 10 bis 1. — Les assujettis doivent, dans le cadre de la prévention contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, élaborer et mettre en œuvre des programmes assurant le contrôle interne, qui prennent en compte les risques qui en découlent, la dimension de l’activité commerciale et la formation continue de leurs personnels.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 10 bis 2. — Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes à destruction massive, les autorités prévues à l’article 10 bis :
a) mettent au point des programmes et des mesures pratiques s’appuyant sur l’approche fondée sur les risques en vue de lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive et le suivi de leur mise en œuvre. Ces programmes et mesures pratiques doivent, notamment comporter :
— un système de détection des opérations et des transactions suspectes, y compris la désignation de ceux qui, parmi leurs dirigeants et employés, ont la charge d’accomplir l’obligation de déclaration ;
— des règles d’audit interne en vue de s’assurer de l’efficience du système instauré.
b) surveillent le respect, par les assujettis, des obligations prévues par la présente loi et ses textes d’application, y compris par des contrôles sur place. La fréquence et l’étendue de ces activités de surveillance et de contrôle, doivent être déterminées sur la base :
— des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive et des politiques, des contrôles et procédures internes de l’assujetti ou du groupe d’assujettis, tels qu’identifiés dans le cadre de l’évaluation du profil de risque réalisée par l’autorité́ de contrôle ;
— des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme ou de prolifération des armes de destruction massive et des caractéristiques des assujettis et groupes financiers, notamment la diversité́ et le nombre d’assujettis et le degré́ de discrétion qui leur est accordé́ en vertu de l’approche fondée sur les risques.
c) prennent toute mesure disciplinaire et/ou sanction adéquate et la communiquent à l’organe spécialisé ;
d) coopèrent et échangent des informations avec les autorités compétentes et apportent leur aide aux enquêtes ou poursuites ;
e) ......................... (sans changement) ....................... ;
f) communiquent, sans retard, à l’organe spécialisé toute information relative à des opérations ou faits suspects qui pourraient être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive ou au non-respect du devoir de déclaration de soupçon dont ils ont connaissance dans le cadre du contrôle ou de surveillance ;
g) adressent aux entités relevant de leur compétence des lignes directrices ou autres formes d’orientation visant à clarifier la portée des obligations qui découlent de la présente loi et des textes d’application permettant son exécution ; 8 février 2023
h) tiennent des statistiques concernant les mesures adoptées et les mesures disciplinaires et sanctions infligées dans le contexte de l’application de la présente loi ;
i) coopèrent et échangent des informations avec leurs homologues étrangers, conformément aux normes internationales applicables en matière de contrôle, en tenant compte des dispositions de l’article 27 ci-dessous, en particulier en matière d’échange d’informations relatives au contrôle ou d’informations pertinentes en la matière à des fins de prévention du blanchiment d’argent et de financement de terrorisme ou de financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
j) édictent des lignes directrices visant à aider les assujettis à respecter les obligations énoncées dans la présente loi ».
« Art. 10. bis 3. — Les autorités et les organismes ci-après, assurent, chacun en ce qui le concerne, les missions de supervision et de contrôle prévues par la présente loi :
— la commission bancaire : pour les banques, les établissements financiers, les services financiers d’Algérie poste, les autres institutions financières apparentées, les bureaux de change et les agents de change ;
— la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse pour : les intermédiaires en opérations de bourse, les teneurs de comptes conservateurs de titres, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, la bourse d’Alger, le dépositaire central (Algérie Clearing), les sociétés de capital investissement et les gérants des plates-formes de financement participatif (Crowd – Funding) ;
— l’autorité chargée du contrôle des assurances : pour les compagnies d'assurances, les courtiers et les entreprises d'affacturage ;
— le ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale : pour les mutuelles ;
— le ministère de la jeunesse et des sports : pour les paris, les jeux et les casinos ;
— le conseil national des ordres d’avocats : pour les avocats ;
— la chambre nationale des notaires : pour les notaires ;
— la chambre nationale des huissiers de justice : pour les huissiers de justice ;
— la chambre nationale des commissaires-priseurs : pour les commissaires-priseurs ;
— le conseil national de la comptabilité : pour les experts comptables ;
— la chambre nationale des commissaires aux comptes : pour les commissaires aux comptes ;
— la direction générale des douanes : pour les commissionnaires en douanes ;
— le ministère de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville : pour les agents immobiliers ;
— la direction générale des impôts : pour les marchands de pierres et métaux précieux ; 17 Rajab 1444 JOURNAL OFFICIEL DE 8 février 2023
— le ministère de la culture et des arts : pour les marchands d’objets d'antiquité et d’œuvres d'arts ;
— le ministère des finances : pour le Trésor public ;
— le ministère chargé de l’intérieur : pour les associations et organisations à but non lucratif ;
— l’organe spécialisé : pour les personnes assujetties ne disposant pas d’une autorité de supervision et de contrôle désignée en vertu de la loi ».
« Art. 10 bis 4. — Les assujettis sont tenus à l’obligation de vigilance à l’égard de la relation d’affaires et, notamment :
— de contrôler avec précision les opérations accomplies pendant toute la durée de cette relation d’affaires afin de s’assurer de leur conformité et cohérence avec les informations qu’ils détiennent sur leurs clients et des activités commerciales et du profil de risque de ces clients, ce qui comprend, le cas échéant, l’origine des fonds ;
— de s’assurer que les documents, données ou informations obtenus dans l’exercice du devoir de vigilance restent à jour et pertinents. Ceci implique d’examiner les éléments existants et, en particulier, les catégories de clients présentant des risques élevés.
Les assujettis doivent conserver tous les documents et registres nécessaires relatifs aux opérations effectuées à l’échelle nationale et internationale pendant, au moins, cinq
(5) ans après la fin de l’opération ».
« Art. 10. bis 5. — Les assujettis sont tenus, en ce qui concerne les relations de correspondant bancaire avec l’étranger ou autres relations similaires :
— d’identifier et de vérifier l'identification des institutions avec lesquelles ils entretiennent des relations de correspondant bancaire, et de recueillir des informations sur la nature de leurs activités ;
— d'évaluer les mesures de contrôle mises en place par le correspondant étranger pour lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive ;
— d'évaluer la réputation et l’efficacité du système de contrôle auquel il sont soumis, sur la base d'informations publiquement disponibles ;
— d’obtenir l’autorisation des organes de gestion de la personne morale avant d’entrer en relation avec le correspondant étranger et fixer, par écrit, les obligations respectives des deux parties ;
— de s’abstenir d’entrer en relation ou de poursuivre une relation de correspondant bancaire avec une banque étrangère fictive ou d’entrer en relation avec des institutions étrangères qui permettent à des banques fictives d’utiliser leurs comptes ;
— de s’abstenir d’entrer en relation ou de maintenir une relation de correspondant bancaire avec un établissement de crédit ou une société exerçant des activités équivalentes, constitué(e) dans un Etat où cet établissement n'a aucune présence physique effective permettant que s'y exercent des activités de direction et de gestion, s'il n'est pas rattaché à un établissement ou à un groupe réglementé ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 11