Article 11
La loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, est complétée par les articles 30 bis, 34 bis, 34 bis 1, 34 bis 2, 34 bis 3, 34 bis 4, 34 bis 5, 34 bis 6, 34 bis 7, 34 bis 8 et 34 bis 9 rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 30 bis. — Les juridictions algériennes sont compétentes pour connaître des faits de financement du terrorisme :
— commis en Algérie même si l’acte terroriste a été commis à l’étranger ou que le terroriste ou l’organisation terroriste se trouve à l’étranger ;
— commis à l’étranger par un algérien ou un étranger, lorsque l’acte terroriste auquel le financement est destiné, est commis en Algérie ou lorsque le terroriste ou l’organisation terroriste auxquels les fonds sont destinés se trouvent en Algérie ;
— lorsque l’acte terroriste auquel est destiné le financement est commis contre les intérêts de l’Algérie à l’étranger ou que la victime de l’acte est de nationalité algérienne.
Les règles de compétence prévues dans le présent article sont applicables aux actes de financement de la prolifération des armes de destruction massive ».
« Art. 34 bis. — Est punie des peines prévues à l’article 87 bis 4 du code pénal, toute participation, association, conspiration, tentative, incitation ou complicité ou fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils, en vue de commettre les actes cités à l’article 3 susvisé ».
« Art. 34 bis 1. — Est puni d’une amende de 300.000 DA à 750.000 DA, tout assujetti qui ne respecte pas les dispositions prévues par la présente loi relatives à :
— l’identification du bénéficiaire effectif de la personne morale ;
— la non conservation des registres et documents prévus par la présente loi ;
— l’amende passe de 750.000 DA à 3.750.000 DA si l’assujetti est une personne morale ».
« Art. 34 bis 2. — Sont punis d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, les assujettis qui entravent le cours des enquêtes financières prévues dans la présente loi ».
« Art. 34 bis 3. — Le financement de la prolifération des armes de destruction massive, est puni conformément aux dispositions du code pénal ».
« Art. 34 bis 4. — Sans préjudice des autres peines prévues par la loi, la personne morale qui commet l’infraction de financement du terrorisme visée à l’article 3 ci-dessus ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive, est punie des peines prévues à l’article 18 bis du code pénal ». 8 février 2023
« Art. 34 bis 5. — En cas de récidive, la peine est portée au double ».
« Art. 34 bis 6. — La juridiction compétente ordonne la confiscation des fonds, même en l’absence de condamnation, dans la mesure où ils sont le produit de la commission des infractions prévues par la présente loi ».
« Art. 34 bis 7. — Les fonds des terroristes sont saisis et confisqués même en cas d’intervention d’un jugement prononçant l’extinction de l’action publique en raison du décès du prévenu ou pour toute autre raison ».
« Art. 34 bis 8. — Si la commission de l’infraction principale n’est pas établie, les poursuites sont engagées pour l’infraction de blanchiment d’argent comme infraction principale ».
« Art. 34 bis 9. — Les demandes provenant d’un Etat étranger en vue de la confiscation des fonds résultant des infractions prévues par la présente loi, sont exécutées conformément aux dispositions des instruments internationaux en la matière et des dispositions de la législation nationale dont, notamment le code de procédure pénale ».