Chapitre 4 — Dispositions relatives à la comptabilité publique et à l’exécution et au contrôle des recettes et des dépenses publiques › Section 1 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 70
Les dispositions de l’article 120 de la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, modifiées et complétées par les dispositions de l’article 180 de la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 120. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-145 intitulé « Fonds de gestion des opérations d’investissements publics ».
Ce compte retrace (sans changement jusqu’à) la loi de finances complémentaire pour 2000.
Les ministres et les responsables des institutions publiques sont ordonnateurs de ce compte.
Les walis demeurent, à titre exceptionnel et dérogatoire, ordonnateurs de ce compte pour les opérations lancées, inscrites à leur indicatif antérieurement au 31 décembre 2022 jusqu’à leur clôture.
Les ordonnateurs des dépenses d’investissement doivent (le reste sans changement) Le paiement des dépenses des opérations d’investissements publics est pris en charge dans la limite des crédits de paiement disponibles.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».