Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 6
Les dispositions de l’article 129 du code des impôts directs et des taxes assimilées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 129. – 1) - Les retenues au titre d’un mois déterminé doivent être versées dans les vingt (20) premiers jours ................................................................. (sans changement jusqu’à) diverses.
Toutefois, les contribuables soumis au régime simplifié des professions non commerciales et du régime de l’impôt forfaitaire unique sont tenus de verser les sommes dues, au plus tard, le vingt (20) du mois qui suit le trimestre civil échu, au titre duquel les retenues ont été effectuées.
Exceptionnellement .............................................. ( sans changement jusqu’à) du mois suivant le décès.
2) et 3) ......................................................... (sans changement) ......................................... ».