Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 3 — Dispositions diverses
Article 68
Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur il est fait cession, au profit des administrations et établissements publics en vue de l’exploitation, des véhicules confisqués en bon état de circulation, et ce, en application des décisions judiciaires définitives et dont l’année de mise en circulation a été définie par l’expert des mines.
Lorsque ces véhicules sont hors d’usage, ils sont envoyés à la casse. En aucun cas ils ne peuvent être vendus.
Il est procédé à la vente des véhicules qui s’avèrent hors d’usage au profit des sociétés de récupération dans le but de les détruire.