Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 3 — Dispositions diverses
Article 64
Il est autorisé au Trésor, la prise en charge des intérêts pendant la période de différé et la bonification à hauteur de 100 % du taux d’intérêt des prêts accordés par les banques publiques, dans le cadre de la réalisation d’une tranche supplémentaire de 15.000 logements de type location-vente au titre de 2023.