Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 3 — Dispositions diverses
Article 63
Les dispositions de l’article 51 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, modifiées et complétées, par l’article 109 de la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021 sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 51. — La redevance (sans changement jusqu’à) est affecté à hauteur de 20% au profit de la chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture et les chambres de pêche et d’aquaculture de wilayas et inter-wilayas.
Les montants alloués à cette redevance (sans changement jusqu’à) comme suit :
— 2,5 % au profit de la chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture ;
— 1 % au profit de chaque chambre de pêche et d’aquaculture de wilaya ;
— 0,5 % au profit de chaque chambre de pêche et d’aquaculture inter-wilaya ».