Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 3 — Dispositions diverses
Article 58
Nonobstant les dispositions légales et réglementaires en vigueur, les véhicules légers tout-terrain, les motos et les moyens de production de l’énergie, saisis dans le cadre de la lutte contre la contrebande et du terrorisme, acquis définitivement au profit du Trésor public, sont remis aux services compétents du ministère de la défense nationale, pour une cession à titre gracieux.
Les frais de gestion de ces marchandises, supportés par les services des douanes, sont pris en charge sur le budget de l’Etat.
Les modalités d’application du présent article, ainsi que la liste des marchandises citées au premier paragraphe ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense nationale, de la justice et des finances.