Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 3 — Dispositions diverses
Article 57
Les dispositions de l’article 2 de la loi n° 18-13 du 27 Chaoual 1439 correspondant au 11 juillet 2018 portant loi de finances complémentaire pour 2018, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Il est institué un droit additionnel provisoire de sauvegarde (sans changement jusqu’à) sont étendues au droit additionnel provisoire de sauvegarde.
Aucune exonération ne peut être accordée au titre du droit additionnel provisoire de sauvegarde à l’exception :
— des importations régies par les dispositions particulières, prévues dans les accords ou accords commerciaux préférentiels conclus par l'Algérie ;
— des importations destinées à être consenties à titre de dons, bénéficiant d’exemption des droits et taxes et les importations effectuées par les représentations diplomatiques ou consulaires étrangères et les représentations des organisations internationales accréditées en Algérie, ainsi que leurs agents, dans le respect du principe de réciprocité ;
— des importations de marchandises effectuées par une entreprise établie en Algérie, destinées à la réalisation, en faveur d’un pays tiers, de projets entrant dans le cadre des actions de coopération, de solidarité et de développement internationales, exécutées par l’Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement ;
— des importations de marchandises dans le cadre du troc frontalier.
La liste des biens soumis au (sans changement jusqu’à) l'étude du projet de la loi de finances ».