Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 2 — Autres dispositions relatives aux ressources › Sous-section 1 — Dispositions douanières
Article 53
Il est institué un nouvel article 341 bis au niveau de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, rédigé comme suit :
« Art. 341 bis. — L’administration des douanes peut procéder à la vente des marchandises par tous les moyens garantissant la concurrence, y compris la vente aux enchères par voie de soumissions sous plis cachetés ou la vente aux enchères électroniques.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par un arrêté du ministre chargé des finances ».