Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 7 — Dispositions fiscales diverses
Article 49
Le résultat fiscal des pharmaciens d’officine est déterminé au titre des opérations de vente de médicaments à usage humain sur la base d’un taux de marge commerciale fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique.
Les conditions et modalités d’application du présent article, sont fixées par l’arrêté interministériel susvisé.