Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 6 — Procédures fiscales
Article 46
Les dispositions de l’article 81 bis du code des procédures fiscales sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 81 bis. — Il est institué les commissions de recours suivantes :
1) Il est institué, auprès de chaque wilaya .................... (sans changement jusqu’à) prévues par l’article 65 du code des procédures fiscales.
En cas de conflit d’intérêts, les commissaires aux comptes ne doivent pas participer aux débats et aux délibérations en plénière, lors de l’examen des dossiers de recours de leurs clients.
Lorsque le retrait des débats et des délibérations concerne le président, la présidence de la commission est conférée à un membre désigné par vote à la majorité des membres présents.
La commission est appelée à émettre un avis ............................ (sans changement jusqu’à) la date de clôture des travaux de la commission.
2) Il est institué, auprès de chaque région .................... (sans changement jusqu’à) prévues par l’article 65 du code des procédures fiscales.
En cas de conflit d’intérêts, les experts-comptables ne doivent pas participer aux débats et aux délibérations en plénière, lors de l’examen des dossiers de recours de leurs clients.
Lorsque le retrait des débats et des délibérations concerne le président, la présidence de la commission est conférée à un membre désigné par vote à la majorité des membres présents.
La commission est appelée à émettre un avis .................. (sans changement jusqu’à) la date de clôture des travaux de la commission.
3) Il est institué, auprès du ministère chargé des finances .................... (sans changement jusqu’à) composée comme suit :
— ............................................................. (sans changement) .........................................................
— ............................................................. (sans changement) .........................................................
— ............................................................. (sans changement) .........................................................
— ............................................................. (sans changement) .........................................................
— ............................................................. (sans changement) .........................................................
— ............................................................. (sans changement) .........................................................
— ............................................................. (sans changement) .........................................................
— un (1) représentant de l’ordre national des experts-comptables ;
— le directeur des grandes entreprises ou son représentant ayant rang de sous-directeur.
En cas de .......................................................... (sans changement jusqu’à) une nouvelle désignation.
En cas de conflit d’intérêts, l’expert-comptable ne doit pas participer aux débats et aux délibérations en plénière, lors de l’examen des dossiers de recours de ses clients.
La commission peut s'adjoindre ................... (sans changement jusqu’à) le directeur général des impôts.
Les membres de la commission sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues par l’article 65 du code des procédures fiscales.
La commission centrale de recours est appelée ..................... (le reste sans changement) .................. ».