Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 6 — Procédures fiscales
Article 45
Les dispositions de l’article 74 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées commet suit :
« Art. 74. — Le contribuable peut .............. ( sans changement jusqu’à) recouvrement des droits contestés.
A défaut de constitution de garantie, le contribuable peut surseoir au paiement de la partie contestée en s’acquittant auprès du receveur des impôts compétent d’un montant égal à 20% des impositions objet du litige.
(2) à (5) ....................................................... (sans changement) ........................................................ ».