Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 6 — Procédures fiscales
Article 43
Les dispositions de l’article 153 ter et 154 du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 153 ter. — Le directeur (sans changement jusqu'à) au paragraphe ci-dessus.
Les jugements rendus par les tribunaux administratifs peuvent être attaqués devant le tribunal administratif d’appel par voie d’appel dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de procédure civile et administrative.
Les arrêts définitifs rendus par les tribunaux administratifs d’appel, sont susceptibles de cassation devant le Conseil d’Etat dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de procédure civile et administrative.
Ces recours (sans changement jusqu'à) de paiement ».
« Art. 154. — Lorsque (sans changement jusqu'à) pour statuer est irrecevable.
Les jugements rendus par les tribunaux administratifs peuvent être attaqués devant le tribunal administratif d’appel par voie d’appel dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de procédure civile et administrative.
Les arrêts définitifs rendus par les tribunaux administratifs d’appel, sont susceptibles de cassation devant le Conseil d’Etat dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de procédure civile et administrative.
Le receveur (sans changement jusqu'à) la demande de revendication ».