Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 6 — Procédures fiscales
Article 40
Il est créé un article 89 bis au sein du code des procédures fiscales, rédigé comme suit :
« Art. 89 bis. — Les jugements et les ordonnances rendus par les tribunaux administratifs, peuvent être attaqués devant le tribunal administratif d’appel par voie d’appel, dans les conditions et suivant les procédures prévues par les dispositions du code de procédure civile et administrative.
L’appel produit un effet dévolutif et suspensif de l’exécution du jugement.
Le délai d’appel imparti pour saisir le tribunal administratif d’appel court, pour l’administration fiscale, à compter du jour de la signification faite au service fiscal concerné, selon le cas, le directeur des grandes entreprises ou le directeur des impôts de wilaya ».