Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 6 — Procédures fiscales
Article 39
Les dispositions de l’article 82 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 82. -1) ........................................................ (sans changement) .........................................................
2) Le recours n’est pas suspensif .................... (sans changement jusqu’à) aux dispositions de l’article 834 du code de procédure civile et administrative.
Ladite ordonnance est susceptible d’appel devant le tribunal administratif d’appel territorialement compétent dans un délai de quinze (15) jours, à dater de sa signification ».