Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 6 — Procédures fiscales
Article 37
Les dispositions de l’article 77 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 77. — 1) — (sans changement)
2) Sous réserve (sans changement jusqu’à) relevant de son centre.
Le pouvoir du chef du centre des impôts s’exerce pour prononcer des décisions contentieuses portant sur des affaires dont le montant est inférieur ou égal à soixante-dix millions de dinars (70.000.000 DA).
3) Sous réserve (sans changement jusqu’à) relevant de son centre.
Le pouvoir du chef du centre de proximité des impôts s’exerce pour prononcer des décisions contentieuses portant sur des affaires dont le montant est inférieur ou égal à trente millions de dinars (30.000.000 DA).
4) et 5) (sans changement) ».