Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 6 — Procédures fiscales
Article 36
Il est créé au sein du code des procédures fiscales un article 41 bis, rédigé comme suit :
« Art. 41 bis. — En cas de retrait total ou partiel des avantages fiscaux accordés dans le cadre des différents régimes privilégiés, le délai de prescription prévu à l’article 39 du présent code, commence à courir, à compter de la date de l’établissement de la décision d’annulation des avantages fiscaux ».