Chapitre 3 — Dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature › Section 1 — Dispositions fiscales › Sous-section 5 — Impôts indirects
Article 30
Les dispositions des articles 523 et 524 A-1 et A-2 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 523. - Sans préjudice ........................... (sans changement jusqu’à), sont punies d’une amende fiscale de 10.000 à 30.000 DA.
Toutefois .................................................... (le reste sans changement) ................................................... ».
« Art. 524. — A-1) : En cas de droits éludés, ........................... (sans changement jusqu’à) sans que le montant puisse être inférieur à 30.000 DA.
2) En cas de manœuvres frauduleuses ........................... (sans changement jusqu’à) sans pouvoir être inférieur à 70.000 DA.
3) ................................................................ (le reste sans changement) .................................................. ».